Que dit la loi ?
Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits
Lien : http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1977/01/24/1977012405/moniteur
Articles de loi
29/08/1919 : loi Vandervelde qui distingue deux types de boissons alcoolisées :
– Les « boissons fermentées ne dépassant pas 18° » dont le commerce reste libre.
– Les autres alcools dont le commerce est très sévèrement encadré.
N.B. : cette loi est complétée par une loi fiscale qui quadruple les accises et organise une répression énergique des distilleries clandestines.
14/11/1939 : Arrêté-Loi à la répression de l’ivresse :
– Quiconque est trouvé en état d’ivresse dans un lieu public (art.1).
N.B. : la Cour de Cassation, dans un arrêt de 1971, considère qu’est en état d’ivresse une personne qui se trouve sous l’influence de la boisson au point de n’avoir plus le contrôle permanent de ses actes, sans avoir nécessairement perdu la conscience de ceux-ci.
Les lieux publics, au sens de cet arrêté-loi, sont tous les endroits accessibles au public, notamment la voie publique, les débits de boissons, les hôtels, auberges, restaurants, lieux de divertissements, magasins, échoppes, bateaux, trains, trams, gares, ateliers, ou chantiers (art.14).
– Quiconque sert des boissons enivrantes à une personne manifestement ivre (8 jours à 1 mois et une amende ou une de ces peines seulement) (art.4) ; La peine encourue est doublée si la personne est mineure.
– Quiconque fait boire une personne jusqu’à ivresse manifeste (8 jours à un mois et une amende ou une de ces peines seulement) (art.6).
N.B. : la Cour de Cassation, dans un arrêt de 1951, précise que l’article vise aussi bien celui qui sert les boissons que celui qui incite à boire et qu’il ne fait dépendre l’infraction ni de sa perpétration dans un lieu déterminé, ni d’une conséquence précise qui en serait résultée, ni d’une qualité déterminée dans le chef de son auteur.
Pour ces 3 dernières infractions (art. 4 et 6), en cas de récidive dans l’année, l’amende est doublée et la peine d’emprisonnement est toujours prononcée ; en cas de nouvelle récidive dans l’année depuis la deuxième condamnation, l’amende est triplée, le peine d’emprisonnement est doublée et toujours prononcée (art.7).
En condamnant, par application de l’arrêté-loi à l’emprisonnement ou à une peine plus grave, le juge peut en outre interdire au condamné de vendre ou de débiter des boissons pendant deux ans au plus (art.10).
Si celui qui est en état d’ivresse ”se livre à une occupation exigeant une prudence ou des précautions spéciales afin d’éviter du danger pour lui-même ou autrui”, il peut, s’il est condamné à une peine d’emprisonnement, être déchu du droit de conduire un véhicule soit à titre définitif, soit pour huit jours au moins, deux ans au plus (art.10).
28/12/1983 : remplace la loi Vandervelde. Il s’agit de la loi sur la patente des débits de boissons spiritueuses
Est interdit :
– Le fait de servir, dans des débits de boissons, même à titre gratuit, à des mineurs, des boissons spiritueuses à consommer sur place (art.13).
– La vente et l’offre, même à titre gratuit, à des mineurs, de boissons spiritueuses à emporter (art.13).
– L’installation d’un débit où des boissons spiritueuses sont servies, même à titre gratuit, dans les hôpitaux, les cliniques et les écoles, ainsi que dans les locaux ou se réunissent exclusivement ou principalement des groupements de mineurs d’âge. Cette interdiction ne concerne pas les débits occasionnels (art.9).
– La vente de boissons spiritueuses à emporter sur le domaine des autoroutes (art.9).
07/01/1998 : loi sur les taux d’accises des boissons alcoolisées qui modifie la définition des spiritueux de 1983.
La nouvelle définition des spiritueux renvoie à celle d’alcool éthylique, défini comme suit (article 16) :
– Tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et 2208, même lorsque ces produits font partie d’un produit relevant d’un autre chapitre de la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes.
– Les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 22 % vol et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206.
– Les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non.
N.B. : cette définition renvoie à différentes catégories ainsi qu’à des codes peu compréhensibles et reste donc très complexe.
10/12/2009 : Dispositions diverses en matière de santé :
– Il est interdit de vendre, de servir ou d’offrir toute boisson ou produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % aux jeunes de moins de seize ans.
Il peut être exigé de toute personne qui entend acquérir des boissons ou d’autres produits à base d’alcool de prouver qu’elle a atteint l’âge de seize ans.
– Il est interdit de vendre, de servir ou d’offrir des boissons spiritueuses comme défini à l’article 16 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées (cf. ci-dessus) aux jeunes de moins de dix-huit ans.
Il peut être exigé de toute personne qui entend acquérir des boissons spiritueuses de prouver qu’elle a atteint l’âge de dix-huit ans.
N.B. : l’interdiction concerne tout le monde (pas uniquement les commerçants, cafetiers ou distributeurs automatiques), y compris donc les parents.